Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2016-410 du 15 Juin 2016 relative à la répression des fraudes et des falsifications en matière de vente des biens ou services.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Art. 1 — Au sens de la présente loi, on entend par :
aliment ou denrée alimentaire ou encore denrée, toute substance brute, traitée ou partiellement traitée, destinée à l'alimentation humaine ou animale y compris, les boissons, la gomme à mâcher ainsi que toute substance utilisée dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l'exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques ;
bien, toute chose matérielle, meuble ou immeuble produite pour satisfaire un besoin, objet de transaction commerciale ;
commercialisation, l'ensemble des opérations qui consistent dans le stockage en gros ou demi-gros, en transport, en détention, exposition en vue de la vente ou de la cession à titre gratuit de tout produit, y compris l'importation, l'exportation ainsi que la fourniture de services ;
étiquetage, toute mention, indication, marque de fabrique ou de commerce, image, illustration ou signe se rapportant à un produit et qui figure sur tout emballage, documents, écritures ou étiquettes, bagues ou collerette accompagnant ou se référant à un produit ou à un service ;
falsification, tout changement ou modification de la forme, de la nature d'un produit en vue de tromper le consommateur ou le contractant, ainsi que l'altération d'un produit, en violation des lois, des règlements ou des usages professionnels ;
fraude, le fait de tromper un contractant, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur la nature ou les qualités substantielles; la composition, la quantité ou l'identité, l'aptitude à l'emploi ou les risques inhérents à l'utilisation de tout produit ou service ;
marchandise, tout bien meuble qui se pèse, se mesure ou s'apprécie à l'unité, et susceptible de faire l'objet de transactions commerciales ;
pratique commerciale trompeuse, toute pratique, qui compte tenu des limites .propres au moyen de communication utilisé, omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas du contexte ;
production, toute opération qui consiste en l'élevage, la récolte, la cueillette, la pêche, l'abattage, la fabrication, la transformation et le conditionnement d'un produit, y compris le stockage de celui-ci en cours de fabrication et avant la première commercialisation ;
produit, toute chose mobilière corporelle ou incorporelle susceptible d'être l'objet de transactions commerciales ;
publicité, toute proposition, allégation, indication, présentation, annonce, circulaire ou instruction destinée à promouvoir la commercialisation d'un bien ou d'un service par le moyen d'un support visuel ou audio-visuel ;
service, toute prestation fournie moyennant rémunération, autre que la remise d'un produit, même si cette remise peut être l'accessoire ou le support de cette prestation ;
tromperie, toute indication, allégation écrite ou verbale tendant à induire le contractant en erreur, dès lors que le contrat est conclu même s'il n'est pas suivi de paiement ou de livraison immédiate.
CHAPITRE 2
Objet
Art. 2 — La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la répression des fraudes et des falsifications en matière de vente des biens ou services.
Il vise à promouvoir le contrôle de la qualité des produits et services.
CHAPITRE 3
Infractions et sanctions
Art. 3 — Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000 francs à 100.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque trompe ou tente de tromper son cocontractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
soit sur la nature, la quantité, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de tous biens ou services ;
soit sur leur espèce lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce faussement attribuée aux biens ou aux services devra être considérée comme la cause principale de la vente ;
soit sur leur identité par la livraison d'un bien ou la prestation d'un service autre que la chose déterminée qui fait l'objet du contrat ;
soit par l'apparition frauduleuse d'une marque de conformité.
Art. 4 — La peine d'emprisonnement est portée à trois ans, si l'un des délits prévus à l'article ci-dessus est commis:
soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou-du dosage, de pesage ou de mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des biens ou services, même avant ces opérations ;
soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte ou à un contrôle officiel qui n'aurait pas existé ;
soit à l'aide de pratiques commerciales trompeuses ou assimilables ;
soit à l'aide de procédés comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou prestations fausses ou de nature à induire en erreur le contractant.
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