Journal officiel de la Côte d'Ivoire
ORDONNANCE n° 2016-47 du 10 Février 2016 relative au renforcement des droits des créanciers dans les procédures collectives d'apurement du passif
Rectificatif aux articles 4 et 5 alinéa 4 de l'ordonnance n° 2016-47 relative au renforcement des droits des créanciers dans les procédures collectives d'apurement du passif 'publiée au Journal officiel n° 6 spécial du vendredi 11 mars 2016, page 54. Lire :
Art. 4 — Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance, le créancier ayant demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut proposer aux fins de désignation par la juridiction compétente, la ou les personnes qu'il juge aptes é remplir efficacement la mission de syndic.
Au lieu de :
Art. 4 — Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent décret, le créancier ayant demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut proposer, aux fins de désignation par la juridiction compétente, la ou les personnes qu'il juge aptes à remplir efficacement la mission de syndic.
Lire :
Art. 5 — (alinéa 4) : S'il apparaît, par contre, à la juridiction compétente que la personne proposée n'est pas apte pour remplir efficacement la mission avec rigueur et probité, la proposition du créancier est rejetée, et la juridiction compétente pourvoit à la désignation conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance.
Au lieu de :
Art. 5 — (alinéa 4) : S'il apparaît, par contre, à la juridiction compétente que la personne proposée n'est pas apte pour remplir efficacement la mission avec rigueur et probité, la proposition du créancier est rejetée, et la juridiction compétente pourvoit à la désignation conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret.
Le reste sans changement.
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