Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre IV — L'ARBITRAGE
Art. 25.– Les sentences arbitrales rendues conformément aux stipulations du présent titre ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat Partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en vertu d'une décision d'exequatur.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision.
L'exequatur ne peut être refusé que dans les cas suivants :
Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
Lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
Si la sentence est contraire à l'ordre public international
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement