Tribunal de 1ère instance d'Abidjan
(COTE D'IVOIRE)
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AFFAIRE:
jugement n° 34 du 22 février 2001
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Vu les conclusions du ministère Public du 13-11-2000 ;
Après délibération ;
Exposé du litige :
Attendu que par exploit d'huissier de justice en date du 23 juin 2000, la société RIAL TRADING a formé opposition à l'ordonnance d'Injonction de payer 4163 du 08 juin 2000 qui l'a condamné à payer la somme de 362. 783.042 F/Cfa outre les intérêts de retard évalués à 45. 261.071 francs ; Que pour justifier son opposition elle soulève in limine litis l'incompétence de la juridiction présidentielle du tribunal de Première instance d'Abidjan motifs pris, de ce que son siège étant à Paris, seul le président du Tribunal de Grande instance de Paris est compétent en la matière ; Que ce faisant le Tribunal devra rétracter l'ordonnance querellée ;
Attendu qu'au fond, elle fait valoir ne devoir aucune somme d'argent à la SDV-CI, ce d'autant que les opérations de transit, d'entreposage et de transport, cause de la créance n'ont pas été réalisées pour son compte mais pour le compte de la société INTERCAFCO de sorte que c'est à cette dernière que la SDV-CI doit réclamer sa créance ;
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