Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2019-675 du 23 Juillet 2019 portant Code forestier
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1
Définitions
Art. 1 — Au sens de la présente loi, on entend par :
agro-forêt, l'espace défini et délimité comme tel, par un texte réglementaire, situé dans le domaine forestier privé de l'Etat et dans lequel coexistent des plantations agricoles et des arbres forestiers
aménagement des forêts, l'exécution de l'ensemble des opérations d'ordre technique et socio-économique ainsi que des mesures d'ordre juridique et administratif visant à assurer la pérennité de la forêt tout en permettant d'en tirer le meilleur avantage ;
classement de forêt, la procédure par laquelle une formation végétale est incorporée dans le domaine forestier classé de l'Etat et des collectivités ;
concession forestière ou agroforesterie, c'est un espace forestier délimité et concédé à une personne physique ou morale pour son aménagement ;
c'est aussi le contrat par lequel une personne publique, le concédant, confie à un concessionnaire, personne physique ou personne morale de droit privé, la gestion d'un espace forestier ou agro forestier, pour une durée déterminée ;
déboisement, la coupe de tous les arbres dans un espace ou une forêt, sans dispositions pour leur régénération ; défrichement, l'opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de la végétation naturelle occupant un terrain, et mettant ainsi fin à sa destination forestière ;
diversité biologique, la variabilité des organismes vivants, de toute origine, y compris, entre autres les écosystèmes terrestres, marins, aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces, entre espèces et entre écosystèmes ;
domaine forestier national, l'ensemble des forêts de l'Etat, des collectivités territoriales, des personnes physiques et des personnes morales de droit privé ;
droits d'usage forestier, les droits de prélèvement reconnus aux populations riveraines des forêts de l'Etat ou vivant dans les enclaves des forêts des personnes morales de droit public, qu'elles exercent individuellement ou collectivement en vue de satisfaire leurs besoins domestiques ;
exploitant forestier, la personne morale ou physique agréée par le ministre chargé des Forêts pour assurer l'exploitation forestière, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
exploitation forestière, l'ensemble des activités d'abattage, de façonnage et de transport de bois, qu'il s'agisse de bois d'œuvre, d'énergie ou de service, ainsi que les prélèvements dans un but commercial des autres produits forestiers feu de brousse, l'incendie incontrôlé d'origines diverses qui survient dans le domaine forestier ;
feu précoce, le feu allumé et contrôlé en début de saison sèche ;
forêt, tout espace, d'une superficie minimale de 0,1 hectare d'un seul tenant, comportant des arbres forestiers dont le houppier couvre au moins 30 % de la surface et qui atteignent à maturité une hauteur minimale de 5 mètres, constituant un milieu dynamique et hétérogène, exerçant un effet direct ou indirect sur le sol. Le climat et le régime des eaux ;
forêt classée, la forêt incorporée comme telle dans le domaine forestier de l'Etat en vertu d'un acte réglementaire définissant ses limites et son affectation
forêt communautaire, toute forêt située dans le domaine forestier national, appartenant à une communauté donnée et enregistrée en son nom ;
forêts du domaine rural, les forêts, autres que les forêts classées, les agro-forêts, les parcs et réserves, appartenant aux personnes morales de droit public, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques ;
forêt galerie, toute forêt où la canopée est jointive au-dessus d'un cours d'eau, ce qui lui confère un type particulier de corridor biologique à la fois forestier et aquatique ;
forêt sacrée, toute forêt réservée à l'expression culturelle et ou cultuelle ;
gestion durable des forêts, la gestion qui prend en compte les besoins en ressources forestières des générations actuelles et futures, tout en préservant à un niveau au moins équivalent, voire meilleur, l'ensemble des fonctions de la forêt ;
gouvernante forestière, l'ensemble des dispositions visant la gestion durable, participative et transparente des forêts qui en garantit la préservation ainsi que l'amélioration de la qualité de vie de ceux dont les moyens de subsistance en dépendent ;
inventaire forestier, l'évaluation et la description de la quantité, de la qualité, des caractéristiques des arbres et des milieux forestiers ;
jardin botanique, le type de forêt dans lequel sont cultivées et/ou collectionnées des espèces végétales spécifiques, à des fins de conservation, de recherche, de récréation ou d'éducation ;
marteau, outil percuteur, servant à marquer les billes de bois issus d'une exploitation ;
mécanisme de partage des bénéfices, l'ensemble des principes, modèles et processus élaborés et appliqués pour répartir les bénéfices tant monétaires que non monétaires générés par la mise en œuvre de la politique forestière nationale ;
mise en défens, la technique qui consiste à protéger des facteurs de dégradation et mettre au repos, des surfaces dégradées afin d'y favoriser la restauration de l'écosystème par régénération naturelle ;
observation indépendante, la mission non régalienne d'observation des activités forestières et agroforesteries effectuée par une organisation de la société civile en vue de recueillir et de partager des informations crédibles et vérifiables sur la gestion forestière pour l'amélioration de la gouvernance forestière ;
ordre public écologique, l'ensemble des règles d'intérêt général visant à prévenir les activités, susceptibles d'impacter négativement l'environnement en général et le domaine forestier national en particulier ;
paiement pour services environnementaux, l'ensemble d'instruments incitatifs qui consiste à offrir des avantages en espèce ou en nature, en contrepartie de la mise en œuvre de pratiques favorables à la préservation de l'environnement ;
plan d'aménagement forestier, le document où l'ensemble des documents qui prescrit l'aménagement forestier ;
plan (l'aménagement forestier simplifié, plan d'aménagement forestier simplifié qui concerne les forêts du domaine rural et comprend :
la description des facteurs de production et les potentialités ;
la définition des objectifs ;
la programmation des coupes et des travaux ;
plan de gestion, le document contenant la programmation de toutes les opérations à entreprendre telles que les travaux et coupes, dans le temps et dans l'espace ;
plantation forestière, un peuplement forestier créé à partir de semences forestières ;
population riveraine, population résidant dans un territoire villageois jouxtant les limites des forêts de l'Etat et des collectivités ;
produit forestier, la ressource ligneuse ou non tirée de la forêt pour satisfaire divers besoins, notamment économiques, sociaux, culturels et scientifiques
produit ligneux, le produit issu du bois ou de la transformation de cette matière ;
produit non ligneux, le produit autre que le bois ;
puits de carbone, un réservoir naturel ou artificiel qui séquestre une quantité de carbone contribuant à la réduction des gaz à effet de serre ;
reboisement, l'opération consistant à planter des espèces forestières sur des terres déboisées ;
reboisement compensatoire, reboisement réalisé en compensation des prélèvements effectués ou de tout autre défrichement ;
sciage à façon, coupe et sciage de bois brut en produits semi-finis, effectués au moyen d'une tronçonneuse, d'une scie mobile ou d'un matériel semblable ;
sylviculteur, la personne physique ou morale agréée par l'administration forestière pour réaliser, des travaux de production de plants forestiers, de préparation de terrain et plantations forestières ou agro-forestières, d'entretiens et d'éclaircies de peuplements forestiers ou agro-forestiers ;
titre d'exploitation, tout document délivré par l'administration forestière permettant la coupe, le ramassage et l'exploitation de produits forestiers ;
traçabilité, le suivi qualitatif et quantitatif dans l'espace et dans le temps d'un produit depuis le lieu de son origine jusqu'à sa destination, y compris son éventuelle transformation ;
zones à vocation forestière, les terrains situés dans le domaine forestier national, soit dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espèces forestières et naturelles, soit sur des espaces situés dans une zone naturelle délimitée par un texte législatif ou réglementaire ou par un plan d'aménagement ou un document d'urbanisme, sur lesquels il est exclu l'exercice de toute activité agricole, industrielle ou d'urbanisme ;
zone humide, une étendue de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.
CHAPITRE 2
Objet et champ d'application
Art. 2 — La présente loi fixe les règles relatives à la gestion durable des forêts.
Elle vise notamment à :
renforcer, au profit des générations présentes et futures, la contribution du secteur forestier au développement durable par la promotion des fonctions environnementales, socio-économiques et culturelles des ressources forestières ;
préserver et valoriser la diversité biologique et contribuer à l'équilibre des écosystèmes forestiers et autres écosystèmes associés ;
promouvoir la participation active des populations locales, des organisations non gouvernementales et des associations à la gestion durable des ressources forestières pour l'amélioration de leurs revenus et de leurs conditions de vie, par la prise en compte. en matière forestière de leurs droits individuels et collectifs qui découlent des coutumes, de la loi portant Code foncier rural, de la présente loi ainsi que par la vulgarisation de la politique forestière ;
promouvoir la création des forêts communautaires, des forêts des collectivités territoriales, des forêts des personnes physiques et des personnes morales de droit privé ;
valoriser les ressources forestières par une transformation plus poussée du bois et une meilleure rentabilité des produits forestiers ;
favoriser la constitution d'un taux de couverture forestière représentant au moins 20 % de la superficie du territoire national - promouvoir une culture éco-citoyenne.
Art. 3 — La présente loi s'applique aux forêts, aux agro-forêts, aux arbres hors forêt et aux jardins botaniques.
Art. 4 — La présente loi se fonde sur les principes de gestion durable des forêts et de la diversité biologique.
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