COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 11 avril 2019

Pourvoi   n° 100/2018/PC du 05/04/2018

AFFAIRE:

Jean Félix MULUMBA, MBIYA MUVIELLE

et Zelly NTUMBA KABEDI

(Conseil : Maitre José SAKIDI MUBIKI, Avocat à la Cour)

C/

Services des Entreprises Pétrolières Congolaises

dite SEP-CONGO

(Conseils : Maîtres MATADIWAMBA KAMBA MUTU,KANENE MAHINA Hervé et MADILU MWANZA Emmanuel, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 117/2019 du 11 avril 2019

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 11 avril 2019 où étaient présents :

- Messieurs Djimasna N'DONINGAR, Président

- Fodé KANTE, Juge

- Armand Claude DEMBA, Juge, Rapporteur

- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 avril 2018, sous le n°100/2018/PC et formé par Maitre José SAKIDI MUBIKI, Avocat à la Cour, demeurant au n°79/A, Avenue Budjala, quartier Itimbiri, Commune de Kintambo, Ville de Kinshasa, agissant au nom et pour le compte de Jean Félix MULUMBA,MBIYA MUVIELLE et Zelly NTUMBA KABEDI, domiciliés pour le premier et la troisième au n°36, avenue Bandundu, Commune de Kintambo et pour le deuxième, au n°13, Equateur, Commune de Kintambo, Ville-province de Kinshasa, dans la cause les opposant à la Société « Services des Entreprises Pétrolières Congolaises », dite SEP-CONGO SA , Société Anonyme avec Conseil d'administration dont le siège social est situé à Kinshasa/Gombé, au n°1 de l'avenue des pétroles, assistée de Maitres MATADIWAMBA KAMBA MUTU, KANENE MAHINA Hervé et MADILU MWANZA Emmanuel, Avocats à la Cour, dont le cabinet est sis au Boulevard du 30 juin, galerie Albert, 2ème étage, appart.10, quartier Révolution, Commune de la Gombé, à Kinshasa,

en cassation de l'arrêt n°RCA 33.077, rendu le 23 novembre 2017 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombé, dont le dispositif est le suivant :

« …Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties ;

Le ministère public entendu ;

Déclare recevable mais non fondé le moyen de défaut de qualité soulevé par les intimés ;

Déclare par contre recevable et fondé l'appel de la Société SERVICES DES ENTREPRISES PETROLIERES, en sigle SEP-CONGO SA ;