COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Troisième chambre

Audience publique du 11 avril 2019

Requête   n° 124/2016/PC du 20/06/2016

AFFAIRE:

ANON SEKA

(Conseils : Maîtres E. ATTALE et KOULOUFOUA Yvonne, Avocats à la Cour)

C/

Société GECOS Formation

(Conseils : SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE et Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 108/2019 du 11 avril 2019

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 11 avril 2019 où étaient présents :

- Messieurs Djimasna N'DONINGAR, Président, Rapporteur

- Fodé KANTE, Juge

- Armand Claude DEMBA, Juge

- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;

Sur la requête enregistrée au Greffe de la Cour de céans le 20 juin 2016 sous le n°124/2016/PC, introduite par Maître Estelle ATTALE, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan-Plateau, 8, rue du Sénateur Lagarosse, 16 BP 1509 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de Monsieur ANON SEKA, Gérant associé du Cabinet CASA, demeurant Cocody Angré-Djiby, 04 BP 1329 Abidjan 04, dans la cause l'opposant à la Société GECOS Formation, SARL dont le siège social est à Abidjan-Cocody, Boulevard Mitterrand, Cité des Arts, ayant pour conseil la SCPA Houphouët-Soro-Koné & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, Abidjan-Plateau, 20-22 Boulevard CLOZEL, Immeuble les Acacias, 2ème étage, porte 204,

en liquidation des dépens consécutivement à l'arrêt n°048/2016 du 18 mars 2016 de la Cour de céans ;

Sur le rapport de Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Second Vice-Président ;

Vu l'article 43 du Règlement de procédure de la CCJA, et la Décision n°01/2000/CCJA du 16 février 2000 du Président de la CCJA ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, par requête reçue au greffe de la Cour le 20 juin 2016, sieur ANON SEKA sollicitait de la Cour de céans la liquidation des dépens liés à l'arrêt ci-dessus spécifié ; qu'il évaluait ces dépens à la somme de 4.731.475 FCFA ;

Sur la recevabilité de la requête