COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 20 juin 2019

Pourvoi   n°011/2015/PC du 21/01/2015

AFFAIRE:

Union Gabonaise de Banque SA

(Conseils : SCP NTOUTOUME, MEZHER MOULOUNGUI et Etude CKL, Avocats à la Cour)

C/

Etude ERANGAH Gilbert

(Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 191/2019 du 20 juin 2019

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l'arrêt suivant, en son audience publique du 20 juin 2019, où étaient présents :

- Monsieur Birika Jean Claude BONZI, Président

- Mesdames Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

- Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur

- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier en chef ;

Sur la requête enregistrée le 21 janvier 2016 au Greffe de la Cour de céans sous le numéro 011/2015/PC et formé par la SCP NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI et l'Etude CLK Avocats SCP, demeurant à Abidjan Deux-Plateaux Vallon, Angle Rue des Jardins J 61 Résidence AYA, 25 BP 1976 Abidjan 25, pour le compte de l'Union Gabonaise de Banque (UGB), Groupe Attijariwafa Bank Société Anonyme, ayant son siège Avenue du Colonel Parant BP 315, à Libreville au Gabon, dans la cause qui l'oppose à l'Etude Erangah Gilbert, Avocats, dont le siège sis Libreville, ancienne Sobroga sur la descente de Multipress, derrière ruelle, à droite avant le Boulevard Triomphal, plaidant et représentée par Maître Gilbert Erangah, domicile élu Cabinet au SCPA BAZIE et Associés, Avocats au Barreau de côte d'Ivoire, 8 B1 ( Rue de l'Ancienne Clinique GOCI), 08 BP 2614 Abidjan 08 ;

en cassation de l'arrêt du Répertoire n° 160/2013-2014 du 30 septembre 2014 rendu par la Cour d'appel judiciaire de Libreville, dont le dispositif suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de UGB, par réputé contradictoire à l'égard de l'Etude ERANGAH, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel interjeté par l'UGB recevable ;

Infirme partiellement l'ordonnance querellée en ce que le juge de l'exécution a condamné l'UGB au paiement des causes de la saisie ;

Confirme pour le surplus s'agissant des condamnations des dommages et intérêts et l'astreinte liquidée ;