COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 28 mars 2019
Requête n°219/2018/PC du 19/09/2018
AFFAIRE:
Société African Petroleum Consultants Sarl
(Conseils : Maîtres BANG Balofou Isaac et Rosine KOUAME-KETE, Avocats à la Cour)
C/
Etat du Cameroun
SONARA
(Conseil : Maître Charles NGUINI, Avocat à la Cour)
En présence de
Société CORLAY Cameroun SA
(Conseil : Maître Ntamack PONDY Iréné Célestin, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 097/2019 du 28 mars 2019
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 28 mars 2019, où étaient présents :
- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Mahamadou BERTE, Juge
- Mesdames Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
- Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier en chef ;
Sur la requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2018 sous le n°219/2018/PC et formée par Maîtres BANG BALOFOU Isaac, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 17782 Douala, Cameroun, et Rosine KOUAME-KETE, Avocat à la Cour, 01 BP 597 Abidjan, Côte d'Ivoire, agissant au nom et pour le compte de la société African Petroleum Consultants, dont le siège est sis Immeuble EKOLLO MOUNDI, 814 rue Gallieni, Douala, BP 2737, dans la cause qui l'oppose à l'Etat du Cameroun et la Société Nationale de Raffinage, dite SONARA, ayant pour Conseil Maître Charles NGUINI, Avocat à la Cour, en présence de la société CORLAY Cameroun SA, ayant pour Conseil Maître Ntamack PONDY, Avocat à la Cour,
en liquidation des dépens relatifs à l'instance sanctionnée devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage par l'ordonnance numéro 06/2012/CCJA du 18 Avril 2012 et par l'arrêt numéro 010/2015 du 30 mars 2015 ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Vu l'article 43 du Règlement de procédure de la Cour de céans et la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 du Président de la CCJA ;
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