Journal officiel du Cameroun

LOI N°98/015 DU 14 Juillet 1998 RELATIF AUX ETABLISSEMENTSCLASSES DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES.

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La présente loi régit, dans le respect des principes de gestion de l'environnement et de protection de la République, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes,

Art. 2 —  (1) Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les usines, les ateliers, les dépôts, les chantiers, les carrières et, de manière générales, les installations industrielles artisanales ou commerciales exploitées ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et qui présentent ou peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.

(2) Les types d'établissements soumis aux dispositions de la présente loi et le classement de chacun d'eux sont fixés par voie réglementaire.

Art. 3 —  Les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes sont divisés en deux classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation :

a)

la première classe comprend les établissements dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les inconvénients visés à l'article 2 ci-dessus. Cette autorisation peut être subordonnée à l'implantation desdits établissements en dehors des zones d'habitation ou à leur éloignement des captages des cours d'eau, de la mer et des immeubles occupés par les tiers ;

b)

la deuxième classe comprend les établissements qui, ne présentant pas des dangers et inconvénients importants pour les intérêts cités à l'article 2 ci-dessus, sont néanmoins soumis à des prescriptions générales visant à assurer la protection de leurs intérêts.

TITRE II

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS DE PREMIERE CLASSE

Art. 4 —  Les établissements de première classe doivent faire l'objet, avant leur implantation et leur exploitation, d'une autorisation délivrée par le ministre chargé des établissements classés, après avis des autres Administrations concernées.