Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 79/448 DU 05 Novembre 1979 PORTANT REGLEMENTATION DES FONCTIONS ET FIXANT LE STATUT DES HUISSIERS MODIFIE PAR LE DECRETS N°S 85/238 DU 22 Février 1985 ET 98/170 DU 27 Août 1998
CHAPITRE I
DES FONCTIONS D'HUISSIER
Art. premier — 1. Les Huissiers sont des officiers ministériels qui ont qualité pour :
Accomplir, à la demande des parties ou sur réquisition du ministère public, certains actes nécessaires à l'ouverture et à l'instruction des procédures ;
Exécuter les décisions de justice, et tous actes susceptibles d'exécution forcée ;
Faire des constats, sommations, offres, mises en demeure et interpellations extrajudiciaires ;
Accomplir tout acte prescrit par la loi.
2. Ils peuvent être chargés d'exécuter les mandats de justice, d'assurer le service des audiences des juridictions et d'extraire les détenus pour les conduire devant un magistrat instructeur ou à l'audience.
3. Ils exercent en outre les fonctions de commissaire-priseur.
Art. 2 — 1. (Nouveau) Pour l'accomplissement de leur mission les huissiers peuvent se faire assister par un officier de police judiciaire sur autorisation du Parquet.
2. Ils ne peuvent cependant s'introduire au domicile d'un tiers que dans les cas et formes prévus par la loi.
3. En cas d'opposition à l'exercice de leur ministère, ils en font mention dans le procès-verbal dont ils remettront copie au Procureur de la République et au sous-préfet et passent outre à cette opposition, sous réserve de l'emploi de la procédure de référé ou de sursis à exécution par tout intéressé, lorsqu'ils poursuivent l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre acte susceptible d'exécution forcée.
4. (Nouveau)
a) Lorsque l'opposition est accompagnée de violences ou de menaces de violences graves et que l'emploi de la force publique s'avère indispensable, les Huissiers en dressent procès-verbal éventuellement contresigné par l'officier de police judiciaire présent.
b) Copie dudit procès-verbal ainsi qu'une demande d'assistance de la force publique sont adressées à l'autorité administrative et au Procureur de la République compétents, en vue de leur indispensable concertation.
Art. 3 (nouveau) — 1. Les charges d'Huissier sont créées par décret.
2. Lorsqu'il existe plusieurs Huissiers dans le ressort d'un Tribunal de Première Instance, la compétence territoriale de chacun s'étend sur l'ensemble du ressort de ce tribunal.
3. L'Huissier titulaire d'une charge peut être nommé sur sa demande, après avis de l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel compétente, à un autre office ministériel. Cette nomination vaut démission de la précédente charge.
4. En cas d'installation d'un tribunal de première instance dans un arrondissement, l'Huissier en fonction au siège d'un tribunal de première instance couvrant plusieurs arrondissements, peut continuer à exercer son ministère dans le ressort du nouveau tribunal jusqu'à la nomination d'un Huissier au siège de la nouvelle juridiction.
Art. 4 (nouveau) — L'exercice de la profession d'huissier est incompatible avec :
Les fonctions de membre du gouvernement ;
Toute fonction salariée, publique ou privée ;
Toute autre fonction d'officier public ou ministériel, sous réserve des dispositions contraires à l'article premier (3) ;
Toute fonction de directeur, administrateur de société ou d'agent comptable.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement