Journal officiel du Cameroun

LOI N° 80/22 DU 14 Juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale.-

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE:

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

Art. 1er —  Est nulle de plein droit et de nul effet, toute cession immobilière à titre onéreux ou gratuit portant sur une propriété indivise.

Art. 2 —  sont passibles d'une amende de 50.000 à 200.000 F et d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans ou de l'une de ces deux peines seulement :

a)

ceux qui exploitent ou se maintiennent sur un terrain sans autorisation préalable du propriétaire ;

b)

les agents de l'Etat convaincus de complicité dans les transactions foncières de nature à favoriser l'occupation irrégulière de la propriété d'autrui.

Art. 3 —  Dans le cas visé à l'article 2 alinéa (a) ci-dessus, la juridiction compétente ordonne le déguerpissement immédiat de l'occupant à ses propres frais. En outre la mise en valeur réalisée sur ledit terrain sous forme de plantations, de construction ou d'ouvrages de quelque nature que ce soit est acquise de plein droit au propriétaire, sans aucune indemnité pour l'occupant.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations ou ouvrages, celle-ci est exécutée aux frais de l'occupant et sans aucune indemnité pour ce dernier, qui peut en outre être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Art. 4 —  Les peines prévues à l'article 2 ci-dessus s'appliquent également aux personnes qui exploitent ou se maintiennent sur une dépendance du domaine privé de l'Etat, en violation de la législation en vigueur.