Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.

CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.

SECTION II — Procédure.

 Art. 155.–   Les expéditions des arrêts, jugements, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous actes susceptibles d'exécution forcée, seront revêtus de la formule exécutoire introduite ainsi qu'il suit :

« République Unie du Cameroun »

« Au nom du peuple camerounais »

et terminée par la mention suivante :

« En conséquence, le Président de la République Unie du Cameroun mande et ordonne à tous huissiers et agents d'exécution sur ce requis de mettre cet arrêt (ou jugement, etc...) à exécution, aux procureurs généraux, aux procureurs de la République et tous magistrats ou fonctionnaires chargés de l'action de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

« En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc...) a été signé par Monsieur le président et le greffier ».