Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.

CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.

 Art. 139.–   (1) Le tribunal compétent est en principe celui du lieu du travail. Il demeure toutefois loisible à un travailleur qui ne réside plus au lieu où il exécutait un contrat de travail de porter tout litige né de la résiliation dudit contrat, soit devant le tribunal du lieu du travail, soit devant celui de sa résidence, à la condition quo l'un et l'autre soient situés au Cameroun.

(2) En ce qui concerne la tentative de conciliation prévue à l'article 146 ci-dessous, l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale compétent est, en tout état du cause, celui du lieu du travail.