Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.

CHAPITRE IV — Des délégués du personnel.

 Art. 136.–   Nonobstant les dispositions ci-dessus, los travailleurs ont la faculté Je présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l'employeur.