Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.
CHAPITRE IV — Des délégués du personnel.
Art. 136.– Nonobstant les dispositions ci-dessus, los travailleurs ont la faculté Je présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l'employeur.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement