Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.
CHAPITRE IV — Des délégués du personnel.
Art. 133.– (1) Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des délégués du personnel ainsi qu'à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance « rationne loi » qui statue d'urgence.
(2) Pour être recevable, la contestation doit être introduite dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale, si elle porte sur l'électorat ou l'éligibilité; dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats, si elle porte sur la régularité des opérations électorales.
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