Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE VI — HYGIENE ET SECURITE, SERVICES MEDICAUX DES ENTREPRISES.

CHAPITRE II — Des moyens de contrôle.

 Art. 122.–   (1) Toute personne qui se propose d'ouvrir ou de remettre en activité une entreprise ou un établissement de quelque nature que ce soit, doit, au préalable, en faire la déclaration à l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du ressort. La même obligation est applicable en cas de changement de l'activité, de cessation d'activité, de transfert.

(2) Un arrêté du Ministre Chargé des questions de travail et de prévoyance sociale, pris après avis du Conseil National du Travail, détermine les modalités de cette déclaration.