Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE VI — HYGIENE ET SECURITE, SERVICES MEDICAUX DES ENTREPRISES.

CHAPITRE PREMIER — De l'Administration du Travail

Section I — Des obligations et prérogatives des inspecteurs du travail et de la prévoyance sociale.

 Art. 113.–   (1) Les inspecteurs du travail et de la prévoyance sociale prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils auraient pu prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

(2) Ce serment est prêté devant la cour d'appel

(3) Toute violation de ce serment est punie conformément aux dispositions pénales en vigueur.

(4) Les inspecteurs du travail et de la prévoyance sociale doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et réglementaires et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur eu à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme du ressort suite à une plainte.