Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE VI — HYGIENE ET SECURITE, SERVICES MEDICAUX DES ENTREPRISES.

CHAPITRE PREMIER — De l'Administration du Travail

Section I — Des obligations et prérogatives des inspecteurs du travail et de la prévoyance sociale.

 Art. 112.–   (1) Par « inspecteur du travail et de la prévoyance sociale » au sens des dispositions de la présente loi, il faut entendre tout fonctionnaire placé à la tête d'une circonscription d'inspection du travail et de la prévoyance sociale ou son délégué.

(2) Les inspecteurs du travail et de la prévoyance sociale sont obligatoirement des fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans l'emploi.

(3) Afin d'assurer leur indépendance, il leur est interdit d'avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle.