Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE VI — HYGIENE ET SECURITE, SERVICES MEDICAUX DES ENTREPRISES.
CHAPITRE II — Services médicaux des entreprises.
Art. 106.– (1) Ce service est assuré par des médecins recrutés en priorité parsi les praticiens diplômés de médecine du travail, et qui sont assistés d'un personnel paramédical qualifié.
(2) A cet effet les uns et les autres doivent avoir fait au préalable l'objet d'une décision d'agrément du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale prise après avis du Ministre de la Santé publique, et en ce qui concerne les médecins, après consultation de l'Ordre des médecins.
(3) Selon l'importance et la nature des entreprises, leur situation géographique, l'infrastructure médicale existante, le service médico -sanitaire est organisé :
soit sous la forme d'en service autonome propre à une seule entreprise, ou d'un service interentreprises commun à plusieurs d'entre elles ;
soit sur les bases d'une convention passée avec un établissement hospitalier public ou privé.
(4) Les modélistes de constitution, d'organisation et de fonctionnement des services médico-sanitaires, ainsi que l'effectif et la qualification du personnel médical et paramédical à employer dans chaque entreprise sont, compte tenu des conditions locales et du nombre des travailleurs et des membres de leur famille, fixée par Arrêtés du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale.
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