Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE VI — HYGIENE ET SECURITE, SERVICES MEDICAUX DES ENTREPRISES.
CHAPITRE PREMIER — Hygiène et sécurité
Art. 104.– (1) Il est interdit d'introduire et de consommer des boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures de travail.
(2) La consommation de ces boissons dans l'enceinte de l'établissement ne peut être autorisée que pendant les heures d'interruption normale du travail et uniquement dans les cantines et réfectoires mis à la disposition des travailleurs par l'employeur.
(3) La distribution de l'eau et des boissons non alcooliques aux lieux et pendant les liures de travail est assurée par l'employeur. Ces boissons doivent faire l'objet de contrôle périodique Par l'inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail.
(4) Des arrêtés du 21inistre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
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