Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE V — Dus congés et dus transports.

 Art. 101.–   (1) Lorsque l'exécution du contrat de travail entraine ou a entraîné le déplacement du travailleur du lieu de sa résidence habituelle, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport de leurs bagages, sont à la charge de l'employeur.

(2) Un décret pris après avis du Conseil National du Travail fixe les modalités d'application de ces dispositions.

(3) Les frais de voyage et de transport constituent des indemnités en nature. Ils ne sont assurés qu'en cas de déplacement effectif du travailleur et de sa famille.

(4) Le travailleur qui e. cessé son service et qui est dans l'attente du moyen de transport désigné par l'employeur pour regagner son lieu de résidence habituelle conserve le bénéfice des avantages en nature et reçoit de l'employeur une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

(5) Le droit au voyage et au transport se prescrit par trois ans à compter du jour de la cessation du travail.