Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE III — Du travail dos femmes, des jeunes gens et des enfants.

 Art. 94.–   (1) L'Inspecteur du travail et du la prévoyance sociale peut requérir l'examen des femmes et des enfants par un médecin agrée, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas 1eure forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.

(2) La femme ou l'enfant ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est plus possible le contrat est résilié sans préavis à la charge d'aucune des parties.