Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — Des retenues sur salaire

 Art. 82.–   (1) En dehors des prélèvements obligatoires, du remboursement des prestations prévues à l'article 68, paragraphe 3 et des consignations qui peuvent être prévues par les-conventions collectives et les contrats individuels, il ne peut être fait de retenues sur les salaires que dans les cas ci-après :

a)

par saisie-arrêt;

b)

par application des dispositions prévues à l'article 26 de la présente loi;

c)

par cession volontaire souscrite par le cédant en personne devant l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale du ressort quand il s'a git de remboursement d'avances d'argent consenties par l'employeur au travailleur et devant le président du tribunal compétent dans les autres cas;

d)

En cas d'institution, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de société de accours mutuels comportant le versement de cotisations par le travailleur.

(2) Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.

(3) Les dispositions d'une convention ou d'un contrat autorisant tous autres prélèvements sont nulles et de nul effet.

(4) Les sommes retenues au travailleur en contravention des dispositions ci-dessus portent intérêts à son profit au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées et trouvent être réclamées par lui jusqu'à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du contrat.