Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — Du paiement du salaire.
Section I — Du mode de paiement du salaire.
Art. 75.– (1) A l'exception des profession; pour lesquelles des usages établis prévoient une périodicité de paiement différente, et qui seront déterminées par arrêté du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale après avis du Conseil National du Travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs dont la rémunération est stipulée à l'heure et un mois pour les travailleurs dont la rémunération est stipulée au mois. Ces derniers peuvent toutefois recevoir sur leur demande au bout de quinze jours un acompte portant sur la moitié de la quotité mensuelle de leur rémunération de base, leur situation étant obligatoirement apurée lors du paiement immédiatement consécutif.
(2) Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.
(3) En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la passation de service. Toutefois, en cas de litige, l'employeur peut obtenir l'immobilisation provisoire entre ses naines du tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues par ordonnance du président du tribunal.
(4) Les travailleurs absents le jour de la paie pouvant retirer leur salaire aux heures normal d'ouverture de la caisse et conformément au règlement intérieur de l'entreprise.
(5) Le paiement ou salaire doit être effectué les jours ouvrables seulement et lieu du travail ou à proximité de celui-ci ; il ne peut être fait dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés.
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