Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — De la détermination du salaire

 Art. 69.–   Des décrets pris après avis du Conseil National du travail fixent :

Les zones de salaire et le taux des salaires minima interprofessionnels et agricoles garantis;

Dans les conditions déterminées à l'article 61 01-dessus :

a)

les catégories professionnelles ainsi que les salaires minima afférents auxdites catégories;

b)

les taux minima de rémunération des heures supplémentaires ainsi que du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés;

c)

le cas échéant, le taux de l'indemnité de licenciement de l'indemnité de déplacement, de la prime d'assiduité.