Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — De la convention collective et des accords d'établissement.

 Art. 60.–   (1) Le décret prévu à l'article précédent cessera d'avoir effet lorsque la convention collective aura cessé d'être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation.

(2) A la demande de l'une des parties signataires ou de la propre initiative du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale et après avis motivé du Conseil National du Travail, le décret pourra être rapporté on vue de mettre fin à l'extension de la convention collective ou de certaines de ses dispositions lorsqu'il apparaîtra que la convention ou les dispositions considérées ne répondent plus à la situation de la branche d'activité dans le champ territorial considéré.