Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel

Section III — De la résiliation du contrat.

 Art. 47.–   (1) Dans chacun des cas a), b), c) visés à l'article 46, l'employeur est tenu de verser au travailleur, si le contrat est à durée indéterminée, une indemnité qui est égale soit à l'indemnité de préavis lorsque la durée de l'absence est égale ou supérieure à celle du préavis, soit à la rémunération à laquelle le travailleur aurait pu prétendre pendant l'absence lorsque la durée de celle-ci est inférieure à celle du préavis;

(2) Dans les mêmes cas, si le contrat est à durée déterminée, l'indemnité est allouée dans les limites indiquées ci-dessus, par référence au préavis fixé pour les contrats à durée indéterminée, l'ancienneté des services étant appréciée pour compter de l'origine du contrat en cours. Dans ce cas, la suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme du contrat initialement prévu.