Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel
Section II — De la conclusion et de l'exécution du contrat.
Art. 36.– (1) Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat. Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exercer, en dehors de son champs de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
(2) IL peut toutefois être stipulé d'accord parties que le travailleur ne pourra, en cas de rupture du contrat, exercer, pour son compte ou celui d'autrui, une activité de nature à concurrencer son employeur dans les deux cas ci-après :
Si la rupture du contrat est survenue de son fait alors que son employeur avait assumé les frais de son déplacement du lieu de résidence ou lieu d'emploi ;
Si rupture du contrat est consécutive à une faute lourde de sa part.
(3) Cette interdiction ne peut toutefois s'appliquer que dans un rayon de 50 kilomètres autour du lieu de travail ; sa durée ne peut excéder (01) an.
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