Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE IV — Dispositions diverses relatives aux syndicats.

 Art. 25.–   (1) Le caractère représentatif d'un syndicat au d'un groupement professionnel est déterminé par le Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale en tenant compte des éléments d'appréciation ci-après :

Indépendance

Ancienneté et expérience ;

Avis des inspecteurs du travail responsable de la circonscription de contrôle;

et en outre, pour les syndicats de travailleurs :

Effectifs et cotisations ;

Nombre de voix obtenues lors des élections des délégués du personnel.

(2) Toute contestation élevée par les syndicats sur une décision prise en ce domaine par le Ministre chargé des questions du travail et de prévoyance sociale est de la compétence de la juridiction administrative.