Journal officiel du Cameroun

LOI N° 98-005 du 14 Avril 1998 PORTANT REGIME DE L'EAU

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, en sa séance plénière du 31 mars 1998, le projet de loi N°634/PJL/AN dont la teneur suit :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La présente loi fixe, dans le respect des principes de gestion de l'environnement et de protection de la santé publique, le cadre juridique général du régime de l'eau.

Art. 2 —  (1) L'eau est un bien du patrimoine commun de la Nation dont l'Etat assure la protection et la gestion et en facilite l'accès à tous.

(2) Toutefois, l'Etat peut transférer tout ou partie de ses prérogatives aux collectivités territoriales décentralisées.

(3) La gestion de l'eau peut, en outre, faire l'objet de concession ou d'affermage, suivant des modalités fixées par un décret d'application de la présente loi.

Art. 3 —  Aux termes de la présente loi et de ses textes d'application, il faut entendre par :

(1) eaux de surface : les eaux de ruissellement, les cours d'eau et les eaux stagnantes ;

(2) eaux souterraines : les eaux d'infiltration et les nappes ;

(3) eaux de source : les eaux proposées dans le commerce pour qu'il soit fait état de leurs qualités thérapeutique ;

(4) eaux minérales : les eaux souterraines contenant des substances minérales dissoutes ayant une action thérapeutique.

Art. 4 —  (1) Sont interdits les déversements, écoulements, jets, infiltrations, enfouissements, épandages, dépôts, directs ou indirects, dans les eaux de toute matière solide, liquide ou gazeuse et, en particulier, les déchets industriels, agricoles et atomiques susceptibles :

d'altérer la qualité des eaux de surface ou souterraines ou des eaux de la mer, dans les limites territoriales ;

de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et la flore aquatiques ou sous-marines ;

de mettre en cause le développement économique et touristique des régions.

(2) Toutefois, le Ministre chargé de l'Eau, peut, après enquête et avis des autres Administrations concernées, autoriser et réglementer les déversements visés ci-dessus, dans le cas où ceux-ci garantissent l'innocuité et l'absence de nuisances, compte tenu des caractéristiques de l'effluent et du milieu récepteur.

(3) L'autorisation accordée peut être modifiée ou retirée soit à la demande du titulaire ou des tiers intéressés, soit à l'initiative de l'Administration, soit de plein droit, dans le cas prévu par l'acte d'autorisation.