Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 75-607 DU 01 Septembre 1975 FIXANT LES REGLES RELATIVES AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 2 juin 1972;
Vu le décret n° 71-DF-175 du 21 avril 1971 fixant les règles relatives aux opérations financières et comptables et la contexture du plan comptable de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale;
Vu l'ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la Prévoyance Sociale;
Vu le décret n° 74-26 du 11 janvier 1974 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de l'ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973;
Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en sa séance du 15 mars 1975,
DECRETE:
TITRE PREMIER
DU BUDGET ANNUEL DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — 1 .Les opérations en recettes et en dépenses de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale font l'objet d'un budget annuel préparé par le Directeur Général et voté par le Conseil d'Administration dans le courant du trimestre qui précède le début de l'exercice comptable.
2. La structure du budget de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est fixée par le Conseil d'Administration.
3. Le budget prévu au paragraphe 1 du présent article est approuvé et rendu exécutoire par décret conformément aux dispositions de l'article 23-2 du décret n° 74-26 du 11 janvier 1974.
Art. 2 — 1. Des crédits supplémentaires peuvent être ouverts en cours d'exercice dans le budget de la Caisse, sur proposition du Directeur Général, par décision du Conseil d'Administration approuvée et rendue exécutoire par décret.
2. Les crédits supplémentaires accordés s'ajoutent aux dotations budgétaires initiales pour former les dotations totales de l'exercice.
Art. 3 — 1. Seul le Conseil d'Administration peut autoriser des transferts de crédits d'un chapitre à un autre.
2. Le Directeur Général peut opérer des transferts de crédits entre les articles d'un même chapitre. Il doit en rendre compte au plus prochain Conseil d'Administration.
CHAPITRE II
RESSOURCES
Art. 4 — Les ressources indiquées au budget annuel de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont constituées notamment par:
Les cotisations et pénalités assises et recouvrées conformément à la législation et à la réglementation relatives à la Prévoyance Sociale;
Les revenus des placements et du patrimoine;
Les rémunérations pour services rendus et, éventuellement, les participations versées par les personnes bénéficiaires d'œuvres sociales ou sanitaires;
Les subventions, dons et legs;
Eventuellement, les emprunts.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement