Journal officiel du Cameroun
LOI N° 73/7 DU 07 Décembre 1973 Relative au droit du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — Le Trésor a un privilège sur les meubles et effets mobiliers et dispose d'une hypothèque légale sur les immeubles des comptables publics et de toute personne chargée du maniement des fonds de l'État à titre permanent ou temporaire.
Les mêmes dispositions frappent toute personne déclarée comptable de fait dans les conditions et suivant la procédure prévue en la matière par la réglementation en vigueur, et qui, s'ingérant dans des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs ou deniers publics ou réglementés n'a pas la qualité de comptable public ou n'agit pas en cette qualité.
Le privilège et l'hypothèque légale prévus au présent article s'étendent, pour le recouvrement des créances revenant au Trésor, aux meubles, effets mobiliers et immeubles des condamnés par toutes les juridictions.
Art. 2 — Les Organismes ou Etablissements publics et Parapublics peuvent jouir des mêmes droits à condition que les textes qui les créent le stipulent expressément.
Art. 3 — Le privilège du Trésor public s'étend sur tous les meubles et dépôts mobiliers des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles sont échus de leur chef ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
Ce privilège, sous réserve des droits antérieurement acquis à des tiers, ne s'exerce néanmoins qu'après ceux touchant :
les frais de justice ;
les frais funéraires
les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
les salaires des gens de maison et de tous ceux; qui louent leurs services pour les six derniers mois.
Art. 4 — L'hypothèque légale du Trésor public grève :
1 les immeubles des comptables acquis avant et après leur nomination qu'ils l'aient été à titre onéreux ou autrement ;
2 les immeubles acquis, à titre onéreux et depuis leur nomination par leurs femmes, même séparées de biens, sauf à justifier légalement que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient ;
3 les loyers, fermages et fruits divers afférents à ces immeubles.
Cette hypothèque légale ne prend rang que du jour de son inscription au Service des Domaines.
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