Journal officiel du Cameroun

Décret n° 2005/178 du 27 Mai 2005 portant organisation du Ministère des Domaines et des Affaires Foncières

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;

DECRETE :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) Le Ministère des Domaines et des Affaires Foncières est placé sous l'autorité d'un Ministre, assisté d'un Secrétaire d'Etat.

(2) Le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières est chargé de l'élaboration, de la mise en œuvre, de l'évaluation de la politique du Gouvernement en matière domaniale, foncière et cadastrale.

A ce titre, il est responsable :

de la gestion des domaines public et privé de l'Etat ;

de la gestion du domaine national et des propositions d'affectation ;

de la protection des domaines public et privé de l'Etat contre toute atteinte, en collaboration avec les administrations concernées ;

de l'élaboration et de la tenue des plans cadastraux ;

de la réalisation de toutes études nécessaires à la délimitation des périmètres d'intégration cadastrale, à la constitution et à la maîtrise des réserves foncières, en relation avec le Ministère chargé du développement urbain et des collectivités territoriales décentralisées concernées ;

de la gestion et de l'entretien du patrimoine immobilier et mobilier de l'Etat ;

de l'acquisition et de l'expropriation des biens immobiliers au profit de l'Etat et des établissements publics administratifs et des sociétés à capital public, en collaboration avec les administrations et organismes concernées ;

de la gestion et du suivi des locations administratives.

(4) Il assure la tutelle de la Mission d'Aménagement et d'Equipement des Terrains Urbains et Ruraux.

Art. 2 —  (1) Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministre des Domaines et des Affaires foncières dispose :

d'un Secrétariat particulier ;

de deux Conseillers Techniques ;

d'une Administration Centrale ;

des services déconcentrés.

(2) Le Secrétaire d'Etat dispose d'un Secrétariat Particulier.

TITRE II

DES SECRETARIATS PARTICULIERS

Art. 3 —  Placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, les Secrétariats particuliers sont chargés des affaires réservées du Ministre et du Secrétaire d'Etat.

TITRE III

DES CONSEILLERS TECHNIQUES

Art. 4 —  Les Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat.