Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2004/0607/PM DU 17 Mars 2004 PORTANT FIXATION DES CONDITIONS D'ACCES AUX PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR ROUTIER ET D'AUXILIAIRE DES TRANSPORTS ROUTIERS

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Décrète :

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1er  —  Le premier décret fixe les conditions d'accès aux professions de transporteur routier et d'auxiliaire des transports routiers.

Art. 2 —  Au sens du présent décret et de ses textes d'application, les définitions ci-après sont admises :

a)

gestionnaire des terminaux des transports urbains et/ou interurbains de voyageurs : personne physique ou morale qui assure l'exploitation et la maintenance des infrastructures d'un terminal de transport routier urbain ;

b)

gestionnaire des voyages dans les terminaux de transport urbain et/ou inter-urbain : personne physique ou morale qui organise les opérations de chargement et de déchargement des voyageurs dans les terminaux de transport urbain et/ou inter- urbain ;

c)

gestionnaire de terminaux de transport routiers des marchandises : personne physique ou morale qui assure l'exploitation et la maintenance des infrastructures d'un terminal des transports routiers des marchandises ;

d)

organisateur de transports routiers des marchandises : personne physique ou morale qui prend en charge et assure l'acheminement jusqu'à destination des marchandises appartenant à des tiers, par le biais d'un ou de plusieurs transporteurs routiers ;

e)

groupeur de marchandises : personne physique ou morale qui prend en charge et assure le regroupement et l'emballage des marchandises appartenant à des tiers en vue de leur transport par route ;

f)

organisateur de messageries : personne physique ou morale qui prend en charge des colis et expéditions de détail, et en assure l'acheminement jusqu'à destination par le biais d'un transporteur routier ;

g)

déménageur : personne physique ou morale qui assure l'emballage et le transport par voie routière jusqu'à destination des effets et objets personnels, appartenant à des tiers en cours de déménagement.

Chapitre II

Des conditions d'accès à la profession de transporteur routier

Art. 3 —  (1) L'accès à la profession de transporteur routier est subordonné à l'obtention d'une licence délivrée par le ministre en charge des transports.

(2) La licence de transport routier peut être ordinaire ou spéciale.

Art. 4 —  Les licences ordinaires de transport routier sont classées comme suit :

a)

1ère catégorie : service de transport urbain et péri-urbain comportant au maximum dix (10) places assises, y compris celle du conducteurs inter-urbain de voyageurs par autocar ou autobus de onze (11) places assises au moins ;

b)

2ème catégorie : service de transport inter-urbain de voyageurs par autocar ou autobus de onze (11) places assises au moins ;

c)

3ème catégorie : service de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3.5 tonnes ;

d)

4ème catégorie : service de transport mixte par véhicule dont le poids total en charge autorisé est inférieur ou égal à 3.5 tonnes.