Journal officiel du Cameroun

Décret n°74-26 du 11 Janvier 1974 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de l'ordonnance n°73-17 du 22 Mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale

Art. Premier —  Le présent décret fixe les modalités d'application de certaines dispositions de l'ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale et notamment, les règles de fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

CHAPITRE I

Du Conseil d'Administration

Art. 2 —  (1) La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est administrée par un conseil d'administration compose d'un président et de quinze membres.

Le président est une personnalité nommée par décret.

Les membres sont :

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Un représentant du ministre de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale ;

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Un représentant du ministre des Finances;

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Un représentant du ministre de la Justice;

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Un représentant du ministre de la Santé et de I' Assistance publiques ;

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publiques ;

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Quatre représentants des employeurs choisis sur une liste présentée par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;

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Quatre représentants des travailleurs choisis sur une liste présentée par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives ;

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Deux personnalités choisies par le Président de la République en raison de leur compétence ;

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Un représentant du conseil économique et social.

(2) Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans par décret pris sur proposition du ministre de l'Emploi et de fa Prévoyance sociale. Leur mandat est renouvelable.

(3) Les représentants des départements ministériels sont désignés parmi les fonctionnaires en poste dans ces départements, sur proposition des ministres intéressés,

(4) Lorsqu'au cours d'un mandat, un administrateur aura perdu la qualité qui avait motivé sa nomination, il sera pourvu à son remplacement. Le mandat du nouvel administrateur ainsi désigné prendra fin, à la date à laquelle devait expirer celui de son prédécesseur.

(5) Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer à ses membres des indemnités en raison de leur participation à ses activités, ainsi que le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Ces indemnités peuvent également être versées aux personnes invitées par ledit conseil à prendre part à ses travaux. Le conseil d'Administration peut en outre attribuer à son président une indemnité de représentation.

Art. 3 —  Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration, le temps nécessaire pour participer aux activités dudit conseil. La suspension de travail due à cette cause ne peut constituer un motif de rupture du contrat de travail par l'employeur.

Art. 4 —  (1) Le conseil d'administration peut être dissout par décret en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion, ou de carence avérée résultant de son fait ou non dénoncée par lui.

(2) Il est dans ce cas remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.