Journal officiel du Cameroun

Décret n°69/DF/289 du 30 Juillet 1969 Relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenus sur le salaire, en application de l'article 83 du Code du Travail

SECTION I

REGLES GENERALES

Art. 1 —  (abrogé par le Décret n°94/PM du 09 Mai 1995)

Art. 2 —  (1) En cas de cessions et de saisies-arrêts faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues par la législation en vigueur, le terme mensuel courant de pension alimentaire est chaque mois prélevé intégralement sur la fraction insaisissable du salaire.

(2) La portion saisissable du salaire peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.

Art. 3 —  (1) Aucune compensation ne saurait être opérée par un employeur entre d'une part les salaires et indemnités qu'il doit au travailleur et d'autre part les sommes que celui-ci pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit.

(2) En cas de rupture du contrat du fait du travailleur sans préavis ou sans que le préavis ait été intégralement observé par celui-ci, l'employeur est cependant admis à précompter sur les salaires et indemnités restant dus au travailleur, jusqu'à concurrence, le montant de l'indemnité correspondant à la partie du préavis non effectué.

(3) Le remboursement à l'employeur d'avances d'argent consenties au travailleur ne peut être fait que par retenues successives, après accomplissement des formalités prévues à la section II du présent Décret pour la cession volontaire de salaire, et dans les limites fixées à l'article premier ci-dessus.

Art. 4 —  (1) Les prélèvements obligatoires, les remboursements d'acompte sur le travail en cours, les consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats individuels ne sont pas soumis aux restrictions définies à l'article 3 paragraphe 1 ci-dessus.

(2) II en est de même des remboursements des prestations éventuellement fournies par l'employeur en application de l'art. 68 du Code du Travail, dans les conditions et les limites fixées par la réglementation en vigueur.