COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 13 décembre 2018
Pourvoi n° 205/2015/PC du 16/11/2015
AFFAIRE:
Société des Transports Abidjanais dite SOTRA SA
(Conseils : la SCPA DOGUE ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour)
C/
Société Comptoir Africain du Cycle de l'Outillage, du Matériel Industriel, Automobile et Forestier dite CACOMIAF, SA
(Conseil : Maître Elie KONE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 254/2018 du 13 décembre 2018
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 13 décembre 2018 où étaient présents :
- Messieurs Mamadou DEME, Président,
- Idrissa YAYE, Juge
- Fodé KANTE, Juge
- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur
- Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 novembre 2015 sous le n° 205/2015/PC, formé par la SCPA DOGUE ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant 29, boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA SA , dont le siège est à Abidjan-Vridi, 01 BP 2009 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur MEITE BOUAKE, son Directeur général, demeurant ès qualité au siège de ladite société, dans la cause l'opposant à la Société Comptoir Africain du Cycle de l'Outillage, du Matériel Industriel, Automobile et Forestier, dite CACOMIAF, SA dont le siège social est sis à Abidjan, KM 2,7, Boulevard Giscard-d' Estaing, grand carrefour de Treichville, 01 BP 1317 Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître Elie KONE, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan-Cocody les Deux Plateaux, Rue des Jardins, quartier Ste Cécile, Rue J 59, villa n°570 01 BP 2641 Abidjan 01,
en cassation du Jugement n°895/15 du 28/05/2015, rendu en premier et dernier ressort par le Tribunal de commerce d'Abidjan, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;
Déclare la SOTRA recevable en son opposition ;
Constate-la non-conciliation des parties ;
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