COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 25 octobre 2018

Pourvoi n°055/2018/PC du 19/02/2018

AFFAIRE:

Sieur WATO André Marie et Dame KENGNE TAMTO Reine

(Conseil : Maître Tekam Silatchom, Avocat à la Cour)

C/

Mission d'Investissement pour la Gestion de l'Epargne et du Crédit dite MIGEC S.A.

(Conseil : Maître Antony Xavier TCHAGYOU PAHO, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 188/2018 du 25 octobre 2018

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 25 octobre 2018 où étaient présents :

- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge

- Mahamadou BERTE, Juge

- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe le 19 février 2018 sous le n°055/2018/PC et formé par le Maître Tekam Silatchom Roger, Avocat au Barreau du Cameroun, résidant à Bafoussam, Cameroun, BP 1054, agissant au nom et pour le compte de sieur Wato André Marie et dame Kengne Tamto Reine épouse Wato, tous deux domiciliés à Bandjoun au Cameroun, dans la cause qui les oppose à la Mission d'Investissement pour la Gestion de l'Epargne et du Crédit, dite MIGEC S.A., dont le siège est à Douala, Cameroun, BP 1117, ayant pour conseil Maître Antony Xavier Tchagyou Paho, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Bafoussam, BP 174,

en cassation du jugement n°07/ADD/Com rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal de grande instance du Koung-Khi, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière commerciale, en premier ressort, à l'unanimité des voix des membres de la collégialité ;

Reçoit WATO André Marie, KENGNE TAMTO Reine Clarisse épouse WATO en leurs dires et observations ;

Rejette comme non fondées les exceptions de nullité soulevées par WATO André Marie tirées du défaut de clôture contradictoire du compte, de la non liquidité de la créance, de la mise à prix ;

Rejette comme non justifiée la demande d'expertise immobilière sollicitée par WATO André Marie ;