COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
-------
Troisième chambre
Audience publique du 18 octobre 2018
Pourvoi n° 020/2017/PC du 30/01/2017
AFFAIRE:
Stanislas WOUAM NKOUNCHOU
(Conseil : Maitre Stanislas WOUAM NKOUNCHOU, Avocat à la Cour)
C/
SOCIETE TRACTAFRIC MOTORS CAMEROUN SA
(Conseil : Maitre Serges Martin ZANGUE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 160/2018 du 18 octobre 2018
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 18 octobre 2018 ou étaient présents :
- Messieurs Djimasna N'DONINGAR, Président
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
- Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
- Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- et Maitre BADO Koessy Alfred, Greffier
Sur la requête enregistrée le 30 janvier 2017 au greffe de la cour de céans sous le n° 020/2017/PC et formée par Maitre Stanislas WOUAM NKOUNCHOU, Avocat au barreau du Cameroun, demeurant à Douala, y domicilié, BP 5519, agissant en son nom et pour son propre compte, dans une cause l'opposant à la société TRACTAFRIC MOTORS CAMEROUN SA, ayant pour conseil Maitre Serges Martin ZANGUE, Avocat au barreau du Cameroun, demeurant à Douala, BP 3922 ;
en liquidation des dépens relatifs à l'instance ayant abouti à l'arrêt n°204 du 29 décembre 2016 rendu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA) et qui a condamné la société TRACTAFRIC MOTORS CAMEROUN SA aux dépens ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;
Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la cour de céans le 30 janvier 2017, Maitre Stanislas WOUAM NKOUNCHOU a saisi la CCJA d'une demande aux fins de taxation de la rémunération et des frais d'avocat ; qu'à l'appui de sa requête, il expose qu'il ressort de l'arrêt susvisé la condamnation de la société TRACTAFRIC MOTORS CAMEROUN SA aux dépens ; qu'il s'agit de dépens récupérables au sens de l'article 43 du Règlement de procédure de la CCJA qui considère comme tels :
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement