COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 7 juin 2018
Pourvoi n°120/2016/PC du 15/06/2016
AFFAIRE:
Société Dakar Rendez-vous Music
Coumba GAWLO SECK
(Conseil : Maître Nafissatou DIOUF MBODJ, Avocate à la Cour)
C/
La Banque Islamique du Sénégal
(Conseil : Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 142/2018 du 7 juin 2018
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 7 juin 2018 où étaient présents :
- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge, rapporteur
- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire Société Dakar Rendez-vous Music et Dame Coumba GAWLO contre la Banque Islamique du Sénégal, par arrêt n°103 du 19 août 2015 de la Cour Suprême de la République du Sénégal, saisie d'un pourvoi formé par Maître Nafissatou Diouf MBODJ, Avocate à la Cour, demeurant au 5, rue Calmette X Amadou Assane NDOYE, à Dakar - Sénégal, agissant au nom et pour le compte de la société Dakar Rendez-vous Music et Dame Coumba GAWLO SECK, toutes demeurant à la SICAP Sacré-Cœur 3, Villa n°11 1/B, à Dakar, dans la cause qui les oppose à la Banque Islamique du Sénégal dite B.I.S., société anonyme ayant son siège social à Dakar, rue Huart X Amadou Assane NDOYE, ayant pour conseil Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour, demeurant au 76, rue Moussé DIOP x THIONG à Dakar, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°120/2016/PC du 15 juin 2016,
en cassation de l'arrêt n°29 rendu le 19 décembre 2012 par la Cour d'Appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Criées et en dernier ressort :
En la forme :
Déclare l'appel recevable sur les dispositions du jugement relatives à l'insaisissabilité de l'immeuble objet du droit inscrit sur le lot n°3 du titre foncier n°191/DP ;
Le déclare irrecevable sur les dispositions du jugement portant sur l'absence de certitude et de liquidité de la créance ;
Au fond :
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