COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 29 mars 2018
Pourvoi N°109/2015/PC du 30/06/2015
AFFAIRE:
FAMAN TOURE
(Conseil : Maître COULIBALY SOUNGALO, Avocat à la Cour)
C/
1. SORO BRAHIMA
2. COULIBALY MAMADOU
3. COULIBALY ALY
4. DOSSO AMARA
5. BAMBA SOULAYMANE
6. DIALLO DJENFERE
7. TRAORE ALY
8. KONE IBRAHIM
9. MOHAMED BEN DIALLO
10. CISSE BAKARY
11. LENGANE SAYOUBA
12. KONE ADAMA
13. SADI IDRISSA
14. BAMBA LACINA
15. GARBA MAMANE
16. OUATTARA BAZOUMANA
17. DIALLO OUMAR
18. YEO SANDORA ADOU
19. NIANMIEN MESSOU
(Conseils : Maîtres KONE Mohamed Lamine et MINTA DAOUDA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 067/2018 du 29 mars 2018
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 29 mars 2018 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire FAMAN TOURE contre SORO BRAHIMA et 18 autres, par arrêt n°352/15 rendu le 04 juin 2015 par la Cour suprême de Côte d'Ivoire, chambre judiciaire, saisie d'un pourvoi en cassation en date du 06 août 2015 formé par monsieur FAMAN TOURE, de nationalité ivoirienne, Président du conseil d'administration de la Mutuelle d'Assurance des Taxis Compteurs d'Abidjan, dite MATCA, bureau sis Abidjan Plateau, angle Boulevard Roume et avenue du Docteur Crozet, ayant pour conseil Maître Coulibaly Soungalo, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, demeurant au Plateau, Boulevard Roume, Immeuble JAM, 1er étage, 04 BP 2192 Abidjan 04, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°109/2015/PC du 30 juin 2015,
en cassation de l'arrêt n°532 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan le 29 juillet 2014 et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel de SORO BRAHIMA et autres relevé de l'ordonnance de référé RG n°792/14 rendue le 20 mai 2014 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Les y dit fondés ;
Infirme l'ordonnance querellée ;
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