COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 1er mars 2018
Pourvoi n°157/2017/PC du 02/10/2017
AFFAIRE:
1) Dame Ayoka Salamatou ASSANI
2) Sieur Mohamed Siaka AGNILA
(Conseil : Maître Rodrigue G. GNANSOUNNOU, Avocat à la Cour)
C/
Société Bank Of Africa Bénin
(Conseils : Maîtres Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 053/2018 du 1er mars 2018
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 1er mars 2018 où étaient présents :
- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
- Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge,
- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 octobre 2017 sous le n°157/2017/PC etformé par Maître Rodrigue G. GNANSOUNNOU, Avocat au barreau du Bénin, cabinet sis immeuble Centre Médico Chirurgical, cité Les Grâces, Jérico, Cotonou 07 BP 33, Sainte Rita, au nom et pour le compte d'Ayoka Salamatou ASSANI, Commerçante exerçant sous l'enseigne des Etablissements ARASAL-Bénin, dont le siège social est au Carré n°491, quartier Bar Tito, 06 BP 291 Cotonou, et de Mohamed Siaka AGNILA, résidant à Lyon, France, 05 (Rhône), 36 avenue Général Eisenhower 69005, agissant en son nom et comme caution des Etablissements ARASAL-BENIN, dans la cause qui les oppose à la Bank Of Africa-Bénin, dite BOA-BENIN, dont le siège social est à Cotonou, avenue Jean Paul II, 08 BP 0879, ayant pour conseils Maîtres Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, tous deux Avocats au barreau du Bénin, cabinet sis au lot 957 Sikèkodji Enagnon, immeuble FIFAMIN, 01 BP 4452,
en cassation du jugement n°008/Criées/17 du 14 juin 2017 rendu par la Chambre des Criées du Tribunal de première instance d'Abomey-Calavi dont le dispositif est libellé ainsi qu'il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sommaire et en dernier ressort ;
Dit que les écritures formulées par Salamatou Ayoka ASSANI ne constituent pas des dires et observations ;
Fixe la date de l'adjudication au 26 juillet 2017… » ;
Les demandeurs invoquent au soutien de leur recours les trois moyens tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
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