COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première Chambre
Audience Publique du 22 février 2018
Pourvoi n°133/2015/PC du 06/08/2015
AFFAIRE:
Société des Brasseries du Gabon (SOBRAGA)
(Conseil : Maître Serge NDONG-MEVIANE, Avocat la Cour)
C/
SCI Claire de Lune
(Conseil : Maître Lassiney Kathann CAMARA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 032/2018 du 22 février 2018
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 22 février 2018 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
- Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 août 2015 sous le n°133/2015/ PC et formé par Maître Serge NDONG-MEVIANE, Avocat à la Cour, cabinet sis au 114, Avenue du Marquis de Compiègne, quartier Saint-Benoît, centre-ville, rez de chaussée de l'immeuble Gabon MECA, BP 2128 Libreville, agissant au nom et pour le compte de Société des Brasseries du Gabon (SOBRAGA) dont le siège social est dans la zone industrielle de la commune d'Owendo, Libreville, BP 487, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, dans la cause l'opposant à la SCI Claire de Lune, BP 14 244 Libreville, ayant pour conseil Maître Lassiney Kathann CAMARA, Avocat à la Cour, cabinet sis au 2 Plateaux Vallon, concession SIDECI, rue 147, villa n°5,
en cassation de l'arrêt n°21/2014-2015 rendu le 18 février 2015 par la Cour d'appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
En la forme, reçoit l'appel interjeté par maître NDONG MEVIANE pour le compte de la société SOBRAGA ;
Au fond, confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne la SOBRAGA aux dépens ; » ;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en trois branches tel qu'il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
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