COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 27 juillet 2017
Pourvoi N° 062/2015/PC du 17/04/2015
AFFAIRE:
Monsieur Marcel LUKUSA DITABA
(Conseil : Maître YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour)
C/
Save Children International
(Conseils : Abel NTUMBA MUELAMPEMBA, SCPA TOURE-AMANI-YAO, Avocats à la Cour)
Arrêt N°168/2017 du 27 juillet 2017
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 juillet 2017 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
- Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 avril 2015 sous le n°062/2015/PC formé par Maître YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau, immeuble SCIA N°09, face stade Félix Houphouët Boigny, 5ème étage, porte 53, 04 BP 2811 Abidjan 04 , agissant au nom et pour le compte de monsieur Marcel LUKUSA DITABA, demeurant à Mbujimayi, avenue MAKENGA, N°112, quartier BONZOLO, commune de DIBINDI, province de Kasaï oriental, dans la cause l'opposant à Save Children International, représenté par Heather KERR, Directrice pays, ayant son siège à Londres, St Vincent House, 30 Orange Street, WC2H 7HH et un siège de représentation en République Démocratique du Congo au n°15-17, avenue Colonel Ebeya, 3ème niveau, immeuble Congo fer Kinshasa-Gombe à Kinshasa, ayant pour conseils la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant, Cocody II Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J86, rue J41, Ilot 2, Villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28 et Maître Abel NTUMBA MUELAMPEMBA, Avocat, cabinet sis au n°12, avenue Walikale, quartier Les Volcans, Commune de Goma en République Démocratique du Congo,
en cassation de l'ordonnance N°008/CAB/P.P/CA/MBM/2015 du 10 février 2015 rendue par le Premier Président de la Cour d'appel de Mbujimayi, province du Kasaï oriental conçue comme il suit :
« Ordonne :
Article 1 : La suspension de l'ordonnance N°005/2015 sous R.A.U.V.E N°14/TGIMBM du 27 Janvier 2015 pour des raisons vantées ci-dessous ;
Article 2 : La présente ordonnance est exécutoire sur minute... » ;
Le requérant invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
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