COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 27 juillet 2017
Pourvoi N° 180/2014/PC du 24/10/2014
AFFAIRE:
Monsieur Marcel LUKUSA DITABA
(Conseil : Maître YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour)
C/
Save Children International
(Conseils : Abel NTUMBA MUELAMPEMBA, SCPA TOURE-AMANI-YAO, Avocats à la Cour)
Arrêt N°167/2017 du 27 juillet 2017
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 juillet 2017 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
- Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 octobre 2014 sous le n°180/2014/PC, et formé par Maître YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour , demeurant au plateau, immeuble SCIA N°09, face stade Félix Houphouët Boigny, 5ème étage, porte 53, 04 BP 2811 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de monsieur Marcel LUKUSA DITABA, demeurant à Mbujimayi, avenue MAKENGA, N°112, quartier BONZOLO, commune de DIBINDI, province de Kasaï oriental, dans la cause l'opposant à Save Children International, représenté par Heather KERR, Directrice pays, ayant son siège à Londres, St Vincent House, 30 Orange Street, WC2H 7HH et un siège de représentation en République Démocratique du Congo au n°15-17, avenue Colonel Ebeya, 3ème niveau, immeuble Congo fer Kinshasa-Gombe à Kinshasa, ayant pour conseils la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant , Cocody II Plateaux , boulevard Latrille, SIDECI, rue J86, rue J41, Ilot 2, Villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28 et Maître Abel NTUMBA MUELAMPEMBA, Avocat, cabinet sis au n°12, avenue Walikale, quartier Les Volcans, Commune de Goma en République Démocratique du Congo,
en cassation de l'arrêt rendu le 22 août 2014 par la Cour d'appel de Mbujimayi sous le numéro RCA 2064 dont le dispositif suit :
« Statuant contradictoirement ;
Le Ministère Public entendu ;
Déclare l'appel de sieur Marcel LUKUSA DETABA recevable et partiellement fondé ;
Infirme la décision entreprise sous R.A.U.V.E n°07 en toutes ses dispositions ;
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