COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 29 juin 2017
Pourvoi n° 194/2014/PC du 14/11/2014
AFFAIRE:
Société SICACOM SARL et deux autres
(Conseil : Maître MUTOMBO MBIYA, Avocat à la cour)
C/
Société Good Food SARL
(Conseils : Cabinet NYEMBO et BEYA, Avocats à la cour)
Arrêt N° 149/2017 du 29 juin 2017
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Deuxième chambre de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 29 juin 2017 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président,
- Namuano Francisco Dias GOMES, Juge,
- Djimasna N'DONINGAR, Juge,
- Diéhi Vincent KOUA, Juge, Rapporteur
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge,
- et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 novembre 2014, sous le n°194/2014/PC, formé par Maître Sylvain Mutombo MBIYA, Avocat à la Cour, dont le Cabinet est situé sur l'Avenue Lt Colonel Lukasa n° 5 à Gombe, BP 16420 Kinshasa, agissant au nom et pour le compte de la Société SICACOM SARL, dont le siège est sur l'Avenue de la Justice n° 48 A, dans la Commune de Gombe à Kinshasa, le Bourgmestre de la commune de la Gombe et la Commune de la Gombe, dans la cause qui les oppose à la Société Good Food, SARL, dont le Siège est à Kinshasa, n° 16, local 57, Avenue du Haut Congo à Gombe, ayant pour Conseils Maître SHEBELE MAKOBA Michel, Avocat à la Cour, dont le Cabinet est à Kinshasa, immeuble Bon Coin, Bâtiment B, Avenue Colonel Ebeya à Gombe, et le Bâtonnier NYEMBO ANUMBA, Avocat à la Cour, dont le Cabinet est situé à Kinshasa, immeuble Wagenia, Avenue Wagenia à Gombe,
en cassation de l'arrêt RCA 9035/9036/9037, rendu par la Cour d'appel de Kinshasa/Matété le 26 juillet 2014 dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties ;
Le Ministère public entendu en son avis,
Dit irrecevables les appels du Bourgmestre a.i et de la Commune de la Gombe pour des raisons sus évoquées ;
Dit par contre recevable, mais non fondé l'appel principal de la Société SICACOM ;
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