Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE IV — De l'exécution des jugements.

TITRE IX — Des saisies-exécution.

 Art. 328.–   Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l'Etat ou du Territoire, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura été prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés, loyers des manufactures, moulins pressoirs et usines dont ils dépendent et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur.

Les objets spécifiés sous le n° 2 du précédent article ne pourront être saisis pour aucune créance.