Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE IX — Des saisies-exécution.
Art. 328.– Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l'Etat ou du Territoire, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura été prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés, loyers des manufactures, moulins pressoirs et usines dont ils dépendent et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur.
Les objets spécifiés sous le n° 2 du précédent article ne pourront être saisis pour aucune créance.
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