Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE IX — Des saisies-exécution.
Art. 327.– Ne pourront être saisis :
Les objets que la loi déclare immeubles par destination ;
Le coucher nécessaire des saisis, ceux des leurs enfants vivant avec eux ; les habits dont les saisis sont vêtus et couverts ; les effets appartenant à la femme lorsqu'elle n'est pas commune en biens ;
Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de 20.000 francs ;
Les machines et instruments servant à l'enseignement pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu'à concurrence de la même somme et au choix du saisi ;
Les équipements des militaires, suivant l'ordonnance et le grade ;
Les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles ;
Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de la famille pendant un mois, ainsi que les ustensiles indispensables à la préparation des aliments et aux repas ;
Enfin, une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.
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