Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE IV — De l'exécution des jugements.

TITRE IX — Des saisies-exécution.

 Art. 327.–   Ne pourront être saisis :

Les objets que la loi déclare immeubles par destination ;

Le coucher nécessaire des saisis, ceux des leurs enfants vivant avec eux ; les habits dont les saisis sont vêtus et couverts ; les effets appartenant à la femme lorsqu'elle n'est pas commune en biens ;

Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de 20.000 francs ;

Les machines et instruments servant à l'enseignement pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu'à concurrence de la même somme et au choix du saisi ;

Les équipements des militaires, suivant l'ordonnance et le grade ;

Les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles ;

Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de la famille pendant un mois, ainsi que les ustensiles indispensables à la préparation des aliments et aux repas ;

Enfin, une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.