Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE VI — Règles générales sur l'exécution des jugements et actes.
Art. 288.– Les jugements qui prononceront une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un payement ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avocat-défenseur, de la partie poursuivante ou de cette partie elle-même, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le
jugement ni opposition ni appel.
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